|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
DE LA VILLE DE PARIS.
|
17
|
|||
|
[i55a]
proviseur et officier domesticque d'icelluy sr, par laquelle led. Marye est deschargé de la confiscation de iic xiiii moutons qu'il avoit faict entrer à Paris sans acquict, ensemble ses pleiges et cautions de la valleur desd, moutons; laquelle confiscation avoit esté tenue en suspens jusques ad ce que mesd. S™
|
|
||||
|
eussent eu response des lettres qu'ilz avoient escriptes aud. sr mareschal pour le faict cydessus, laquelle responce est contenue es lettres cy dessus, en vertu desquelles a esté ordonné led. acte; laquelle est plus au long enregistré au Registre des causes des Fermes de lad. Ville.
|
|||||
|
|
|||||
|
XXV. — Ordonnance de Messieurs sur certains lictz de camp
ET AUTRE MESNAIGE DE BOYS. io octobre i552. (B fol. 9 v°.)
|
|||||
|
|
|||||
|
Du x" jour d'Octobre mil v° lu.
Au jourd'uy, au Bureau de la ville de Paris, a esté ordonné que l'on fera faire troys lictz de camp, c'est : ung grand lict de camp pour la chambre de monsr le Prevost des Marchans en l'Hostel de lad. Ville, garny d'ung siel et custode de damast noir, franges de soye noire, garny de mathelas, coute-poincte et couverture de Catelongne ; et deux autres lictz de camp portatifz pour porter à la Court quant l'on y va, garnys : l'ung d'iceulx comme dessus; et l'autre de damas vert, garny de mathelas et coute-poincte comme dessus.
|
Plus, deux bahuz de grandeur compettante pour serrer lesd, lictz et les estuys de cuir.
Plus, une charette moyenne pour mener lesd, lictz de camp et bahus.
Plus, une table et demye douzaine de chaises pour lad. chambre.
Item, une petite table à chaire pour mettre à la garde robe, près les privez.
Item, deux chesnetz pour la chemynée, pelle, tenailles et fourchette.
|
||||
|
|
|||||
|
XXVL —- Ordonnance sur l'estat des .IIIe M. escuz
LEVEZ SUR LES MAGAZINS ET GRENIERS À SEL. 12 octobre 1552. (B fol. 9 v°.)
|
|||||
|
|
|||||
|
Du xii0 jour dudict moys mil vc lu.
Au jourd'uy, au Bureau de laville de Paris, après avoir veu la deliberation du Conseil de Iad. Ville du xiu0 jour d'Aoust v'li'1), par laquelle a esté accordé au Roy la somme de 111e mil escuz soleil, à constitution dc rente sur certains greniers à sel et magazins ; laquelle somme, à plusieurs foys receue, a esté mise es mains du tresorier de l'Espargne, et pour le parfaict payement d'icelle a esté fourny aud. tresorier ou son commis, au commancement de ce present moys, environ quatre vingtz huit mil livres, et par-fournie le dernier jour de Septembre mil vclii dernier passé, ainsi que ce jourd'uy a esté dict par ra' Philippes Macé, Receveur de ceans : au moyen
|
de quoy a esté ordonné aud. Receveur bailler au Bureau de lad. Ville l'estat au vray de la recepte de lad. somme ; et quant ont commancé à courir les rentes constituées sur icelle somme; et à quelz sommes se peuvent monter les arreraiges et payements faictz desd, rentes et autres fraiz pareillement; à quelles sommes se montent tous les greniers que le Roy a baillez à la Ville pour le payement desd, rentes; du temps que le Receveur de la Ville a commancé à recevoir les deniers provenans desd, greniers : pour veoir s'il y a aucuns deniers bons ou plus valleurs.
Faict aud. Bureau, Ie xii0 jour d'Octobre aud. an mil vc lu.
|
||||
|
|
|||||
|
(1) Voy. au Volume précédent les lettres royaux et la délibération du Corps de Ville, à cette date du i3 août 1551 (Registre H 1781, fol. 227 et suivants).
|
|||||
|
|
|||||
|
.urni-EME -..Tiox.......
|
|||||
|
|
|||||